1. Un psychologue est autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26), si les conditions prévues au présent règlement sont respectées.
Si l’une de ces conditions ou celles prévues au chapitre VI.3 du Code des professions n’est plus satisfaite, le psychologue doit, dans les 15 jours de ce constat, prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer, à défaut de quoi, il cesse d’être autorisé à exercer ses activités au sein de la société.